Article 193 de la Constitution belge
L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 125. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE. »[1].
Drapeau de la Belgique
Article détaillé : Drapeau de la Belgique.
Un arrêté du Gouvernement provisoire du précise que ces couleurs seront placées verticalement[2]. Cet arrêté ne change pas l'ordre des couleurs.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs |
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IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
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VII Dispositions générales | |
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IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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