Article 30 de la Constitution belge
L'article 30 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II Des Belges et de leurs droits. Il garantit la liberté dans le choix des langues.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 23. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. »[1].
Notes et références
- ↑ Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 17 février 1994 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 17 février 1994 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
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